J.O. 46 du 23 février 2006
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Avis n° 2005-0915 du 13 octobre 2005 sur le projet de décret relatif à l'évaluation de conformité des équipements terminaux de communications électroniques et des équipements radioélectriques et à leurs conditions de mise en service et d'utilisation et modifiant le code des postes et des communications électroniques, et sur les projets d'arrêtés relatifs aux déclarations de conformité mentionnées aux articles R. 20-6 et R. 20-10 du code des postes et des communications électroniques et au marquage des équipements radioélectriques et des équipements terminaux de communications électroniques pris en application de l'article R. 20-10 du code des postes et des communications électroniques
NOR : ARTJ0500095V
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1999/5 /CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7, R. 20-1 à R. 20-16 ;
Vu l'avis no 2005-0360 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 26 avril 2005, sur le projet de décret relatif à l'évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques et à leurs conditions de mise en service et d'utilisation et modifiant le code des postes et des communications électroniques, et sur les projets d'arrêté relatifs à l'information des utilisateurs des équipements radioélectriques et des équipements terminaux de télécommunications pris en application de l'article R. 20-10 du code des postes et des communications électroniques, au marquage des équipements radioélectriques et des équipements terminaux de télécommunications pris en application de l'article R. 20-10 du code des postes et des communications électroniques, et à la désignation des laboratoires habilités à effectuer les essais mentionnés à l'article R. 20-20 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu la demande d'avis du directeur général de la direction générale des entreprises du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 29 septembre 2005 ;
Après en avoir délibéré le 13 octobre 2005,
I. - Contexte juridique
La directive 1999/5 /CE abroge et remplace la directive 98/13 /CE qui codifiait les directives 91/263/CEE et 93/97/CEE concernant respectivement les équipements terminaux de télécommunications et les équipements de stations terrestres de communication par satellite. La conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques est assurée principalement par une procédure déclarative effectuée selon le cas par le fabricant, son mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché. Cette procédure remplace celle des attestations de conformité. Cette directive devait être transposée au plus tard le 8 avril 2000.
L'Autorité a, par une décision no 2000-239 du 15 mars 2000, dû anticiper cette transposition pour éviter un retard de la France et a ainsi modifié la procédure d'évaluation de conformité en publiant les critères et les modalités de désignation des organismes notifiés. Le 18 avril 2001, l'Autorité a désigné cinq sociétés pour assurer certaines des tâches dévolues aux organismes notifiés.
L'ordonnance du 25 juillet 2001 ainsi que le décret no 2003-961 du 8 octobre 2003 relatif à l'évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques et à leurs conditions de mise en service et d'utilisation ont profondément modifié les dispositions du code des postes et télécommunications, en particulier ses articles L. 34-9, L. 36-7 (2°), L. 39-1 et R. 20-1 à R. 20-16 afin de prendre en compte les dispositions de la directive 1999/5 précitée.
A la suite de la publication de ce décret, l'Autorité a adopté trois décisions relatives aux modalités de désignation des organismes notifiés, à la déclaration de conformité et l'information destinée à l'utilisateur d'équipements hertziens et d'équipements terminaux de communications électroniques et, enfin, relative au marquage de ces mêmes équipements.
Les deux premières ont été soumises à l'homologation préalable du ministre chargé des télécommunications conformément aux dispositions de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des télécommunications. Enfin, la publication de la troisième dépendait de l'homologation des deux précédentes.
Toutefois, pendant le délai d'homologation, la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est venue modifier l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des télécommunications et a supprimé la compétence de l'Autorité pour préciser les règles concernant « les prescriptions techniques applicables, le cas échéant, aux réseaux et terminaux, en vue de garantir leur interopérabilité, la portabilité des terminaux et le bon usage des fréquences ».
Par conséquent, il convenait de modifier les dispositions réglementaires du code des postes et des communications électroniques pour le mettre en conformité avec cette nouvelle répartition des compétences au profit du ministre en charge des communications électroniques. C'est l'objet de trois des textes soumis pour avis à l'Autorité.
Par ailleurs, afin de compléter le dispositif de surveillance du marché des équipements, le ministre a également soumis pour avis un projet d'arrêté relatif aux conditions de désignation des laboratoires chargés d'effectuer les essais mentionnés à l'article R. 20-20 du code des postes et des communications électroniques. Ce dernier a été publié au Journal officiel le 30 août 2005.
II. - Sur le projet de décret relatif à l'évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques et à leurs conditions de mise en service et d'utilisation et modifiant le code des postes et des communications électroniques
Eu égard à la modification précitée apportée à l'article L. 36-6 (3°) du code, ce projet de décret a pour objet de substituer à la compétence de l'Autorité celle du ministre en charge des communications électroniques pour préciser les modalités de marquage, d'information des utilisateurs d'équipements radioélectriques et d'équipements terminaux de télécommunications, et de contenu de la documentation technique.
Si le contenu de ce projet de décret ne soulève pas de difficulté, il suscite toutefois deux observations d'ordre général.
D'une part, dans un courrier du 14 mars 2005, le ministre souligne que le projet de décision no 2004-670 de l'Autorité portant sur la procédure de désignation des organismes évaluant la conformité des équipements hertziens et des équipements terminaux de communications électroniques doit pouvoir être publié en l'état. Cependant, ce projet de décision nécessite qu'aient été précisées au préalable la documentation technique prévue à l'article R. 20-6 ainsi que les obligations en termes de marquage. C'est précisément en raison de la définition de la documentation technique prévue à l'annexe 3 de la décision no 2004-670 que celle-ci avait été soumise à homologation, en conformité avec les dispositions de l'article R. 20-15 du code.
Par conséquent, l'Autorité ne pourra publier sa décision relative aux modalités de désignation des organismes notifiés qu'après la publication par le ministre en charge des communications électroniques de l'ensemble des textes soumis pour avis dans son courrier du 29 septembre 2005.
D'autre part, il ressort de ces modifications législatives et réglementaires qu'il incombe désormais au ministre en charge des communications électroniques de désigner les laboratoires chargés de la surveillance de marché, ainsi que de préciser les règles techniques applicables aux réseaux et terminaux, alors qu'il revient à l'Autorité de désigner les organismes notifiés chargés de l'évaluation de la conformité.
Or, dans un souci de cohérence et de contrôle des domaines de compétence de ces différentes entités, il serait préférable que l'autorité en charge de la désignation des laboratoires de surveillance soit également compétente pour désigner les organismes notifiés. En effet, avec cette nouvelle répartition des compétences, l'Autorité ne sera plus à même d'apprécier le contenu des spécifications pour lesquelles elle continuera à désigner les organismes notifiés.
Par conséquent, l'Autorité estimerait fondé que la compétence de désignation des organismes notifiés soit également confiée au ministre en charge des communications électroniques. Elle accueillerait favorablement une suppression future du 2° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques.
Enfin, concernant les projets d'arrêtés relatifs aux déclarations de conformité mentionnées aux articles R. 20-6 et R. 20-10 du code des postes et des communications électroniques et au marquage des équipements radioélectriques et des équipements terminaux de communications électroniques pris en application de l'article R. 20-10 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité note avec satisfaction que les remarques qu'elle avait pu formuler dans le cadre de l'avis no 2005-0360 susvisé ont été prises en compte.
Toutefois, concernant le projet d'arrêté relatif au marquage, l'Autorité estime nécessaire, afin d'éviter des problèmes ultérieurs dans le cadre de l'activité de surveillance du marché, de clarifier les possibilités de marquage des équipements trop petits afin de respecter la règle générale, ceci conformément aux prescriptions du guide relatif à la mise en application des directives élaborées sur la base des dispositions de la nouvelle approche et de l'approche globale. En outre, dans un souci de favoriser l'accessibilité et l'intelligibilité de ce projet d'arrêté, une rédaction plus précise de l'article 3 s'avère nécessaire. Le présent avis formule des propositions sur ces deux points en annexe.
Sous réserve des remarques énoncées ci-dessus et de la modification rédactionnelle formulée en annexe, l'Autorité émet un avis favorable sur le projet de décret et les deux projets d'arrêtés.
Le présent avis et les propositions rédactionnelles annexées seront transmis au ministre délégué à l'industrie et publiés au Journal officiel de la République française.
Fait, à Paris, le 13 octobre 2005.
Le président,
P. Champsaur
A N N E X E
PROJET D'ARRÊTÉ RELATIF AU MARQUAGE DES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES ET DES ÉQUIPEMENTS TERMINAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 20-10 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 46 du 23/02/2006 texte numéro 91